Nutriform n°17
Mars-Avril 2006
Plantes et système immunitaire
Dans cette période hivernale propice aux infections virales, la phytothérapie ou l’usage des plantes médicinales trouve facilement sa place dans les officines européennes.
L’Echinacée pourpre (Echinacea purpurea Moench), à feuilles étroites (Echinacea angustifolia DC.), et pâle (Echinacea pallida Nutt) concentrent dans leur racine des composés et principes actifs (dérivés phénoliques tels que l’acide caféique et quinique, flavonoïdes) qui stimuleraient le système immunitaire.
En France, l’échinacée, toutes espèces confondues, est inscrite au registre des plantes médicinales et n’est pas reconnue par les autorités nationales pour avoir un quelconque usage alimentaire ou condimentaire…Les produits à base d’échinacée sont donc soumis au monopole pharmaceutique et leur vente est réservée aux pharmaciens d’officine. Mais attention : par vente, il ne faut pas entendre uniquement l’acte commercial mais « la destination à la vente » et « l’exposition à la vente » selon la jurisprudence.
Aussi, tout produit à base d’échinacée sera considéré comme un médicament, dès lors que celui-ci sera destiné à la vente directe aux consommateurs, sans manipulation autre par le pharmacien (vs matière première pour préparation magistrale).
Au côté de la France, nous pouvons citer la Suède et l’Allemagne qui considèrent également les produits à base d’échinacée comme des produits de médecine naturelle ou des médicaments.
Mais cette interprétation franco-française n’est pas forcément un modèle suivi par tous les autres Etats-membres.
A l’opposé, la Belgique – pays de prédilection pour qui veut commercialiser des plantes – considère que l’échinacée est autorisée dans les compléments alimentaires sous réserve de respecter les limites fixées ( exemple : moins de 2g/jour de racine d’Echinacea purpurea) et de notifier le produit aux autorités locales. L’Italie et l’Angleterre suivent la même logique.
Qui a tort, qui a raison ?.. La législation des plantes médicinales trouve ses origines et ses raisons dans la culture et l’histoire du pays. Notre Louis XIV, ébranlé par l’Affaire des Poisons, en a décidé ainsi pour la France. Mais ceci était sans compter la création de l’Europe et l’application du principe de reconnaissance mutuelle. En effet, le futur décret relatif aux compléments alimentaires permettra, peut-être, aux industriels français de commercialiser l’échinacée sous un autre statut que celui du médicament, à l’instar de nos amis belges.